la loi

La promenade des chiens hors période de chasse 

La promenade sans laisse dans les bois et forêt, en dehors des allées forestière, entre le 15 avril et le 30 juin, constitue une infraction spécifique prévue par un arrêté du 16 mars 1955 toujours en vigueur. Sur des terrains privés si la présence de chien vient à déranger et à compromettre la jouissance d’un bien, par ailleurs entretenu et valorisé en termes de gibier, le tribunal civil peut être saisi par le propriétaire ou les chasseurs afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Il est donc possible de promener toute l’année les chiens sur les allées forestières, soit tenus en laisse, soit mis en meute derrière le maître. Afin de ne pas être punissable, les chiens ne doivent pas quêter et doivent rester en permanence au contact du maître qui doit pouvoir les maîtriser à tout moment.

La divagation des chiens 

Un chien est en divagation lorsque, hors action de chasse, il n’est plus sous la surveillance effective de son maître. L’article L. 211-23 du CRPM le précise : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse. »


La chasse sur le terrain d’autrui, sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, 
si le chien, éloigné ou pas de son maître, quête du gibier, le propriétaire du chien est passible d’infractions à la police de la chasse de 4ème classe (soit 750 euros maximum ou 135 € par voie d’amende forfaitaire) pour divagation de chien susceptible d’entraîner la destruction d’oiseau ou de gibier. En outre, sur des terrains privés si la présence de chien vient à déranger et à compromettre la jouissance d’un bien par ailleurs entretenu et valorisé en termes de gibier, le tribunal civil peut être saisi par le propriétaire ou les chasseurs afin d’obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice qui aurait pu être occasionné.

En Droit local (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle), l’article L. 429-19 du code de l’environnement indique : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de laisser des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d’autrui, sans le consentement du propriétaire. »




JORF n°0180 du 6 août 2014 page 13020 
texte n° 30 


DECRET 
Décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel 

NOR: INTD1411072D
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/1/INTD1411072D/jo/texte 
Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/1/2014-888/jo/texte


Publics concernés : les agents de police municipale, les convoyeurs des entreprises de transport de fonds, les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, les personnels mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure, les agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP et les personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation.
Objet : capacité d'armement de ces personnels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret permet de tenir compte de l'évolution de la nomenclature des armes en adaptant les textes spécifiques traitant d'armement professionnel et faisant référence à la nomenclature des armes.
Ce décret modifie :
- l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure relatif à l'armement des agents de police municipale ;
- le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;
- le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
- le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 271-1, L. 612-25 et R. 511-12 ;
Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation ;
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


L'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 
1° Son deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« 1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B : » ; 
2° Après son sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; » ; 
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter. »


L'article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé est ainsi rédigé :


« Art. 7.-I.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l'article 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds. 
« II.-Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°. »


Le décret du 24 novembre 2000 susvisé est ainsi modifié : 
1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 1° 1° et 8° de la catégorie B : » ; 
2° Après le quatrième alinéa de l'article 2, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes. » ; 
3° Au troisième alinéa de l'article 6, après les mots : « de l'article 2 », sont insérés les mots : «, à l'exception du c, » ; 
4° A l'article 9, après les mots : « munitions du 1° », sont insérés les mots : «, du 8° ».


Le décret du 21 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié : 
1° L'article 1er est ainsi rédigé :


« Art. 1.-La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. » ; 
2° Au I de l'article 3, les mots : « armes classées au b du 2° de la catégorie D du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné. »


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre du logement et de l'égalité des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er août 2014.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira


La ministre du logement et de l'égalité des territoires,

Sylvia Pinel

 







Vendredi, 27. Mars 2015 - 04:44 h
DECRET INFRACTION PORTANT ATTEINTE A LA PROPRIETE DES ESPACES PUBLICS

JORF n°0073 du 27 mars 2015 page 5552 texte n° 36

DECRET
Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'ordures et autres objets

NOR: JUSD1502543D
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/25/JUSD1502543D/jo/texte
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/25/2015-337/jo/texte

Publics concernés : justiciables, agents et officiers de police judiciaire, avocats, magistrats.
Objet : amélioration de la répression à l'encontre des personnes portant atteinte à la propreté des espaces publics.DES ESPACES PUBLICS
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret aggrave l'amende encourue en cas d'abandon de détritus sur la voie publique. Ces faits sont actuellement punis de l'amende encourue pour les contraventions de la 2e classe, soit 150 euros. Ils seront désormais punis de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe, soit 450 euros. Le décret maintient toutefois une amende de la 2e classe en cas de non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordures, portant notamment sur les heures et jours de collecte ou le tri sélectif. La nouvelle contravention de 3e classe pourra être constatée par les agents de police municipale et pourra faire l'objet d'une amende forfaitaire de 68 euros ou d'une amende forfaitaire majorée de 180 euros. Il permet également cette constatation et cette forfaitisation pour la contravention de la 4e classe réprimant l'entrave à la libre circulation sur la voie publique, qui peut être constituée lorsque, du fait de leur importance, les ordures abandonnées entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
Références : le code pénal et le code de procédure pénale modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 632-1, R. 635-8, R. 644-2 et R. 711-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-33-29-3 et R. 48-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Le code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° La section unique du chapitre II du titre III du livre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

Section unique
« Du non-respect de la réglementation en matière de collecte des ordures

« Art. R. 632-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. » ;

2° Après l'article R. 633-5, il est inséré une section III ainsi rédigée :

« Section III
« De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets

« Art. R. 633-6. - Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article R. 15-33-29-3, les mots : « R. 632-1 et R. 635-8 » sont remplacés par les mots : « R. 632-1, R. 633-6, R. 635-8 et R. 644-2 » ;
2° Au a du 3° de l'article R. 48-1, les mots : « L'article R. 632-1 » sont remplacés par les mots : « Les articles R. 632-1, R. 633-6 et R. 644-2 ».

Article 3 En savoir plus sur cet article...

I. - L'article R. 711-1 du code pénal est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 ».
II. - Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots : « en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-770 du 26 août 2013 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 ».

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin



JORF n°0055 du 6 mars 2015 page 4224
texte n° 48

DECRET
Décret n° 2015-260 du 4 mars 2015 relatif à l'exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l'Etat

NOR: AGRT1422433D


Publics concernés : Office national des forêts, Office national de la chasse et de la faune sauvage, associations communales et intercommunales de chasse agréées, associations de chasse non agréées, chasseurs.
Objet : modalités d'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le code forestier : il simplifie le cadre réglementaire de l'exploitation de la chasse et les modalités de contractualisation du droit de chasse dans les bois et forêts de l'Etat. Il confie à l'Office national des forêts le soin de déterminer les parties des bois et forêts de l'Etat dans lesquelles le droit de chasse sera exploité, d'en arrêter le lotissement et, pour chaque lot de chasse, son mode d'exploitation. Le texte simplifie la procédure de passation des baux de chasse en élargissant le recours au bail de gré à gré et favorise le maintien du preneur en place lorsque celui-ci s'est conformé aux objectifs de bonne gestion mentionnés dans son bail initial afin de participer à l'amélioration de l'équilibre sylvo-cynégétique dans les bois et forêts de l'Etat. Il définit, par ailleurs, la procédure de location après mise en adjudication et les règles relatives aux concessions de licence collectives ou individuelles.
Références : les dispositions du code forestier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 420-1 et suivants ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 213-26 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


La sous-section 2 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre II du code forestier (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2
« Exploitation de la chasse


« Paragraphe 1
« Dispositions communes


« Art. R. 213-45. - L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.
« Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation, soit :


« - la location de gré à gré ;
« - la location après mise en adjudication publique ;
« - la concession de licences collectives ou individuelles.


« Art. R. 213-46. - Les locations de gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des locations de gré à gré ou un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales adoptés par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition de son directeur général et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.
« Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans.


« Art. R. 213-47. - L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.


« Art. R. 213-48. - L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, bénéficie, à sa demande, d'un plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement pour assurer l'équilibre sylvo-cynégétique prévu au dernier alinéa de l'article L. 425-4 du même code.
« L'Office national des forêts en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans le cahier des charges applicable à l'exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l'Etat, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect du plan de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport, le cas échéant, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.


« Art. R. 213-49. - L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.
« Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il assure la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.


« Art. R. 213-50. - L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement.


« Paragraphe 2
« Locations de gré à gré


« Art. R. 213-51. - Les locations de gré à gré sont ouvertes :
« 1° Aux locataires sortants qui sont locataires depuis au moins trois ans sur un lot ;
« 2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées mentionnées à l'article L. 422-2 du code de l'environnement ;
« 3° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout organisme scientifique ou de recherche agréé afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage et ses habitats ;
« 4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 100 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques ou lorsque le terrain domanial est en situation enclavée au sein d'un seul territoire de chasse ;
« 5° A l'initiative de l'Office national des forêts, aux titulaires de licences collectives annuelles successives depuis au moins trois ans sur le même lot.
« Pour les lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication publique, les locations de gré à gré sont ouvertes à tous les candidats intéressés y compris ceux qui n'auraient pas pris part à l'adjudication.


« Art. R. 213-52. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-51, une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, dans le cas où il n'existe pas sur le territoire de la commune d'association de chasse agréée ou pour des territoires qui n'ont pas été loués à une association agréée. Cette location de gré à gré ne peut être accordée que si l'association remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre constituée en association déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901, depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
« 2° Justifier qu'elle a pour objectifs l'exploitation de la chasse et l'amélioration de la pratique cynégétique dans le respect de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et la régulation des animaux nuisibles et qu'elle dispose des moyens nécessaires pour les atteindre ;
« 3° Etre affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;
« 4° Comprendre au moins un tiers du total de ses membres domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé ou dans les cantons limitrophes ;
« 5° Justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location de gré à gré sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. La mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération par l'Office national des forêts.
« Le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée qui en sollicite la location.


« Art. R. 213-53. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 213-52, l'association évincée bénéficie d'un préavis de deux ans à compter de la date de notification par l'Office national des forêts de la résiliation. Les résiliations prennent effet au 1er avril.
« Toutefois, ces délais peuvent être réduits sous réserve de l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.


« Art. R. 213-54. - Les demandes de location de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts conformément au règlement des locations prévu à l'article R. 213-46.


« Paragraphe 3
« Adjudications


« Art. R. 213-55. - Les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont effectuées devant le préfet, assisté du représentant de l'Office national des forêts.


« Art. R. 213-56. - La priorité mentionnée à l'article L. 213-26 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins trois années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication.
« Le locataire sortant fait connaître son intention de demander, le cas échéant, la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures.
« La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est admis à demander la priorité peut être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication. Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou, à défaut, au prix de retrait annoncé. S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé.
« Le règlement des adjudications mentionné à l'article R. 213-46 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés.


« Paragraphe 4
« Concessions de licences


« Art. R. 213-57. - Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires. Elles sont individuelles et nominatives. Lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de la personne responsable de la licence et, le cas échéant, l'identité du représentant légal de la personne morale bénéficiaire de la licence collective.


« Art. R. 213-58. - Les licences sont valables jusqu'au 31 mars suivant leur date de délivrance.


« Art. R. 213-59. - Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il peut en être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut prélever. »

Article 2


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 mars 2015.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal


Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert
 

Les lois de décembre 1974 et mai 1975 ont instauré un examen préalable, organisé par l’État pour l’obtention du permis de chasser.

 

Le permis de chasser est depuis 1975 un document permanent, au même titre que le permis de conduire.

 

 

 

Auparavant délivré par le préfet du département de domiciliation du demandeur, le permis de chasser est désormais délivré par le Directeur Général de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, depuis le 1er septembre 2009. 
De même, l’Office délivre les duplicatas et les autorisations de chasser accompagné.

 

 

 

La validation annuelle ou temporaire du permis de chasser permet la pratique de la chasse sur un territoire donné, pendant une période donnée. 
La validation est obligatoire pour pouvoir chasser ; elle se fait maintenant par le biais d’un guichet unique mis en place dans les Fédérations Départementales de Chasseurs.
 

 

Parmi les missions confiées par la loi à l’Établissement public ONCFS, pour le compte de l’État, figurent :

 

l’organisation de l’examen du permis de chasser,

 

la délivrance du permis de chasser,

 

la validation du permis de chasser,

 

l’autorisation de chasser accompagné

 

RETRAIT D'AGRÉMENT RENOUVELLEMENT ET CESSATION DE FONCTION DES GARDES PARTICULIERS

La loi a prévu que l’administration peut retirer l’agrément d’un garde particulier. En effet, ce n’est que l’illustration du principe selon lequel l’administration qui accorde un agrément est toujours en droit de retirer celui-ci pour sauvegarder les intérêts dont la garde lui est confiée par la procédure d’agrément. Un retrait d’agrément ne peut être justifiée pour uniquement un défaut de moralité, d’impartialité ou de bonne conduite du garde dans son service. L’administration peut donc exercer un contrôle sur les gardes particuliers qu’elle a agréés. La loi a prévu en effet que le préfet ou le sous-préfet pouvait rapporter l’arrêté d’agrément par décision motivée. Le détenteur des droits ou le propriétaire ainsi que le garde particulier, doivent être entendus ou dûment appelés. ( loi du 21 avril 1892, art. 1 )De plus, l’article 24 de la loi N° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations stipule Que l’on dispose que ce type de décision, doit être précédé de l’engagement d’une procédure contradictoire. Après quoi, les intéressés doivent être informés des éléments défavorables, afin qu’ils puissent présenter leurs observations. En aucun cas, un retrait d’agrément doit intervenir avant qu’un entretien préalable auprès de l’autorité administrative concernée, soit effectué. Cette procédure de retrait est plus protectrice des intérêts du garde et de son employeur, que la procédure de droit commun qui ne prévoit pas d’entretien entre les parties. ( loi N° 79-589 du 11 juillet 1979 ) Dans tous les cas, le préfet ou le sous préfet doit convoquer les différentes parties. Sa décision de retirer un agrément de garde particulier doit être fondée sur des preuves absolues et effectuée sur des critères reconnus par la loi.Dans le cas contraire, un recours doit être impérativement formulé auprès du tribunal administratif compétent

 

 

 

 

 

JORF n°0249 du 25 octobre 2013 page 17468

 
texte n° 48 



ARRETE 
Arrêté du 9 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau

NOR: AGRG1325352A


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 412-1 ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau,
Arrête :

Article 1


Il est ajouté à l'annexe III de l'arrêté du 29 décembre 2010 susvisé un 5° ainsi rédigé :
« 5° Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône. »

Article 2


Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 octobre 2013.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'alimentation,

P. Dehaumont

 

JORF n°0243 du 18 octobre 2013

page 17162 texte n° 33 

 Arrêté du 7 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 12 août 1988 relatif à l'homologation des pièges NOR: DEVL1317311A

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu les articles R. 427-13 à R. 427-17 du code de l'environnement ;Vu l'arrêté du 12 août 1988 modifié relatif à l'homologation des pièges ;Vu l'arrêté du 29 janvier 2007 modifié relatif au piégeage des animaux classés nuisibles ;Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 26 septembre 2013, Arrête :Article 1L'annexe I de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est complétée par les dispositions suivantes :CATÉGORIE NUMÉRO référence DÉNOMINATION FABRICANT ou distributeur MARQUE commerciale CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR L'UTILISATION/OBSERVATIONS Dimensions Identification Caractéristiques215Piège « livre de messe » type « tapette »Etablissement MCL 59136 Wavrin Piège « TRM »Piège fermé :Longueur 27 cm Largeur 17 cm Hauteur 5 cm Piège ouvert :Hauteur 10 cm917Conforme au descriptif adressé au ministère chargé de la chasse     1° Dans les marais et jusqu'à 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais uniquement avec appât végétal, pour le piégeage des rats musqués ;2° A plus de 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais :? en gueule de terrier et dans les bottes de paille et de foin ;? au bois, dans une enceinte ménageant une ou des ouvertures d'une largeur inférieure ou égale à 15 cm ;? dans une boîte ménageant une ou des ouvertures inférieures ou égales à 11 x 11 cm.349 Collet à arrêtoir Etablissement MCL 59136 Wavrin Diamètre du lacet = 3 mm781a) Patte anti retour b), c), d) Bagues métalliques serties ) Le collet dispose d'un double émerillon près de la butée d'ouverture 418 Piège à lacet de cou Etablissement MCL 59136 Wavrin Piège « Collarum »Dimension du dispositif métallique déclenché :30 × 25 cm Diamètre du collet : 8 mm827Ce piège est formé de trois parties : un dispositif métallique armé d'un bras à deux branches, un collet avec arrêtoir muni d'un amortisseur près de l'émerillon et un ressort permettant d'enserrer le lacet autour du cou.419Piège à lacet de patte Claude Roques, 27, Les Martels, 81240 Saint-Amans-Soult Piège « Maroq »Dimension du piège tendu : 23 × 15 cm Diamètre de la palette : 5 cm828Piège à déclenchement par une palette projetant le lacet par un bras420Piège à lacet de patte André Maruejouls, La Grange Réauté, 35235 Thorigné-Fouillard Piège « Maruejouls »Dimension du piège tendu : 27 × 8,5 cm Dimension de la palette : 6,5 × 7 cm829Piège rectangulaire à déclenchement par une palette projetant le lacet par un bras-ressort Article 2

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2013.Pour le ministre et par délégation :Le directeur de l'eau et de la biodiversité ,

 

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 5 septembre 2013

Entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation des armes Le 6 septembre 2013 A compter du 6 septembre 2013, une nouvelle réglementation des armes entre en vigueur, transposée d’une directive européenne. Ces dispositions concernent tous les détenteurs légaux d’armes en France, parmi lesquels 1,4 million de titulaires d’un permis de chasser, 160000 licenciés de la fédération française de tir, ainsi que les armuriers et les collectionneurs. La réforme de la réglementation des armes repose notamment sur les dispositions de la loi n°2012-304 du 6 mars 2012 et du décret du 30 juillet 2013. Elle a fait l’objet de nombreuses concertations avec les usagers et les associations, principalement le Comité Guillaume TELL, regroupant les représentants des chasseurs, des tireurs sportifs, des collectionneurs et des fabricants d’armes, ainsi que l’Association des tireurs et l’Union française des amateurs d’armes. La réforme de la réglementation poursuit deux objectifs : d’une part, la simplification des procédures administratives auxquelles sont soumis les détenteurs d’armes, et d’autre part, le renforcement de la sécurité de nos concitoyens et de la maîtrise de la diffusion des armes. La simplification des procédures administratives s’inscrit pleinement dans la démarche de modernisation de l’action publique conduite par le Gouvernement. Elle se traduit notamment par : - L’instauration d’un guichet unique pour les démarches administrative : la préfecture ou la sous-préfecture. Ceci évite désormais les déplacements au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. - La mise en place d’une nouvelle classification des armes fondée sur leur dangerosité. Jusqu’à présent déclinées en 8 catégories, la nouvelle nomenclature répartit les armes dans 4 catégories : A (armes et matériels interdits), B (armes soumises à autorisation), C (armes soumises à déclaration), et D (armes soumises à enregistrement et armes à détention libre). A chaque catégorie correspond un régime juridique précis. - L’allongement de la durée de validité de l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes de 3 à 5 ans. - En cas de demande de renouvellement, l’autorisation d’acquisition et de détention initiale reste valable jusqu’à la décision expresse du renouvellement, donc sans la limitation de la durée de 3 mois après l’échéance du titre, comme c’était le cas auparavant. Le renforcement de la sécurité de nos concitoyens et une meilleure maîtrise de la diffusion des armes s’appuient en particulier sur les dispositions suivantes : - La loi prévoit un renforcement du volet pénal permettant d’accroître les sanctions et ainsi de mieux réprimer le trafic illégal d’armes, avec notamment l’instauration de peines complémentaires et l’extension de la procédure pénale appliquée à la criminalité organisée, aux infractions à la législation sur la fabrication et le commerce des armes. - La loi permet d’interdire l’accès aux armes aux personnes qui ont été condamnées en raison d’un comportement violent, incompatible avec la possession d’une arme à feu. - Le régime des saisies administratives est également renforcé et toutes les catégories d’armes peuvent désormais faire l’objet d’une saisie. - Des quotas sont instaurés concernant les armes elles-mêmes mais aussi les chargeurs et les munitions. La police et la gendarmerie nationales qui ne recevront plus les usagers pour leur faire effectuer les démarches administratives, se consacreront davantage au contrôle de la détention et de la circulation des armes.

 

JORF n°0206 du 5 septembre 2013 page 14988 texte n° 18 ARRETE Arrêté du 2 septembre 2013 portant mesures de coordination des arrêtés relatifs au classement de certaines armes et munitions NOR: INTD1321543A

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif et le ministre de la défense,Vu le code de la défense ;Vu le code des douanes ;Vu le code de la sécurité intérieure ;Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;Vu l'arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions ;Vu l'arrêté du 16 septembre 1997 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B (4e catégorie, paragraphe 2, et 7e catégorie) de l'article 2 et de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;Vu l'arrêté du 11 mars 1999 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B, 4e catégorie, paragraphe 9, et 7e catégorie de l'article 2 et de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;Vu l'arrêté du 25 janvier 2000 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 a du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;Vu l'arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 a du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;Vu l'arrêté du 14 février 2005 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 a du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;Vu l'arrêté du 10 octobre 2005 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 a du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;Vu l'arrêté du 5 décembre 2005 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 a du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;Vu l'arrêté du 24 juillet 2006 relatif au classement d'armes et de munitions en application du B de l'article 2 et du a de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;Vu l'arrêté du 22 août 2006 relatif au classement d'armes en application du B de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;Vu l'arrêté du 5 juillet 2007 relatif au classement d'armes et de munitions en application du B de l'article 2 et du a de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;Vu l'arrêté du 4 août 2009 relatif au classement d'armes et de munitions, en application du B de l'article 2 et du a de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions signé par le ministre chargé de l'économie, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé du budget et le ministre de la défense ;Vu l'arrêté du 4 août 2009 relatif au classement d'armes et de munitions en application du B de l'article 2 et du a de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions signé par le ministre de la défense,Arrêtent :Article 1 En savoir plus sur cet article...L'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé est ainsi modifié :1° A l'article préambule, les mots : « décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » ;2° A l'article 5 de la section 3 :Les mots : « du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 déjà mentionné ».Les mots : « en 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « au 9° de la catégorie B » ;3° L'article 14 est ainsi rédigé :« Les munitions à percussion annulaire sont classées au 8° de la catégorie C » ;4° Sont abrogés :? l'article 1er de la section 1 ;? les articles 4, 6 et 7 de la section 3 ;? les articles 10 et 11 de la section 4 ;? l'article 13 de la section 5 et les annexes I et II.Article 2L'arrêté du 16 septembre 1997 susvisé est ainsi modifié :1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « en 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie B » ;2° A l'article 2, les mots : « en 7e catégorie parmi les armes soumises à déclaration » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie C » ;3° A l'article 3, les mots : « en 7e catégorie parmi les armes soumises à déclaration » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie C » ;4° A l'article 4, les mots : « en 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie B » ;5° A l'article 5, les mots : « en 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « au 10° de la catégorie B ».Article 3L'arrêté du 11 mars 1999 susvisé est ainsi modifié :1° A l'article 1er, les mots : « en 7e catégorie, I, paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie C » ;2° A l'article 2, les mots : « dans la 4e catégorie, paragraphe 9 » sont remplacés par les mots : « au e du 2° de la catégorie B ».Article 4L'arrêté du 25 janvier 2000 susvisé est ainsi modifié :1° A l'article 1er, les mots : « en 7e catégorie, I, paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie C » ;2° L'article 2 est ainsi rédigé :« La munition de calibre 8,80 × 10 spécifique à l'arme "Soft Gomm” est classée au 8° de la catégorie C » ;3° L'article 3 est ainsi rédigé :« Le pistolet d'entraînement à air comprimé "Glock T AC” de calibre 7,8 × 21 à projectile en caoutchouc ou à projectile marqueur de calibre 38 spécial/357 magnum est classé au h du 2° de la catégorie D. » ;4° A l'article 4, les mots : « en 4e catégorie, II, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie B » ;5° A l'article 5, les mots : « en 5e catégorie, II, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « au c du 1° de la catégorie C ».Article 5L'arrêté du 30 avril 2001 susvisé est ainsi modifié :1° A l'article 1er, les mots : « en 4e catégorie, II, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie B » ;2° A l'article 2, les mots : « en 7e catégorie, I, paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie C » ;3° A l'article 3, les mots : « en 7e catégorie, III, paragraphe 1 » sont remplacés par les mots : « au 8° de la catégorie C ».Article 6L'arrêté du 14 février 2005 susvisé est ainsi modifié :1° A l'article 1er, les mots : « en 4e catégorie, II, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie B » ;2° A l'article 2, les mots : « en 7e catégorie, III, paragraphe 1 » sont remplacés par les mots : « au 8° de la catégorie C ».Article 7L'arrêté du 10 octobre 2005 susvisé est ainsi modifié :A l'article 1er, les mots : « en 7e catégorie, I, paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie C ».Article 8L'arrêté du 5 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :A l'article 1er, les mots : « en 4e catégorie, II, paragraphe 1 » sont remplacés par les mots : « au 9° de la catégorie B ».Article 9L'arrêté du 24 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :1° A l'article 1er, les mots : « en 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie B » ;2° A l'article 2, les mots : « en 5e catégorie, III » sont remplacés par les mots : « au 8° de la catégorie C » ;3° A l'article 3, les mots : « en 7e catégorie, III, paragraphe 1 » sont remplacés par les mots : « au b du 1° de la catégorie D ».Article 10L'arrêté du 22 août 2006 susvisé est ainsi modifié :L'article 1er est ainsi rédigé :« Les lanceurs Pepperball dénommés "pistolet SA10”, "Fusil SA200” et "fusil T AC 700”, commercialisés par la société Réalisation et conseil hyperbares sont classés au 3° de la catégorie B. »Article 11L'arrêté du 5 juillet 2007 susvisé est ainsi modifié :A l'article 1er, les mots : « en 4e catégorie, II, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie B ».Article 12L'arrêté du 4 août 2009 susvisé signé par le ministre chargé de l'économie, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé du budget, et le ministre de la défense est abrogé.Article 13L'arrêté du 4 août 2009 susvisé signé par le ministre de la défense est ainsi modifié :A l'article 1er, les mots : « en 4e catégorie, II, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie B ».Article 14Le présent arrêté entre en vigueur le 6 septembre 2013.Article 15Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2013.Le ministre de l'intérieur,Manuel VallsLe ministre de l'économie et des finances,Pierre MoscoviciLa ministre du commerce extérieur,Nicole BricqLe ministre du redressement productif,Arnaud MontebourgLe ministre de la défense,Jean-Yves Le Drian

 

JORF n°0206 du 5 septembre 2013 page 15019 texte n° 20 ARRETE Arrêté du 2 septembre 2013 portant classement de munitions en application du 10° de la catégorie B et du 7° de la catégorie C de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions NOR: INTD1321576A

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif et le ministre de la défense,Vu le code de la défense ;Vu le code des douanes ;Vu le code de la sécurité intérieure ;Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif,Arrêtent :Article 1En application du 10° de la catégorie B de l'article 2 du décret susvisé, sont classés au 6° de la catégorie C les munitions et éléments de munitions suivants :1° 25-20 Winchester (6,35 × 34 R) ;2° 32-20 Winchester (8 × 33 Winchester) ou 32-20-115 ;3° 38-40 Remington (10,1 × 33 Winchester) ;4° 44-40 Winchester ou 44-40-200 ;5° 44 Remington magnum ;6° 45 Colt ou 45 long Colt.Article 2Sont classés au 7° de la catégorie C les munitions et éléments de munitions suivants :1° 7,5 × 54 MAS ;2° 7,5 × 55 suisse ;3° 30 M1 (7,62 × 33) ;4° 7,62 × 51 ou (7,62 × 51 OTAN) ou 308 Winchester ou 308 OTAN ;5° 7,92 × 57 Mauser ou 7,92 × 57 JS ou 8 × 57 J ou 8 × 57 JS ou 8 mm Mauser ;6° 7,62 × 54 R ou 7,62 × 54 R Mosin Nagant ;7° 7,62 × 63 ou 30,06 Springfield ;8° 303 British ou 7,7 × 56.Article 3Le présent arrêté entre en vigueur le 6 septembre 2013.Article 4Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2013.Le ministre de l'intérieur,Manuel Valls Le ministre de l'économie et des finances,Pierre Moscovici La ministre du commerce extérieur,Nicole Bricq Le ministre du redressement productif,Arnaud Montebourg Le ministre de la défense,Jean-Yves

 

JORF n°0204 du 3 septembre 2013 page 14897 texte n° 10 ARRETE Arrêté du 30 août 2013 pris en application des articles L. 317-8 et L. 317-9 du code de la sécurité intérieure et de l'article 173 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié NOR: INTD1321577A

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 317-8 et L. 317-9 ;Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 (10°) ;Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif,Arrêtent :Article 1 En savoir plus sur cet article...En application des dispositions du 3° de l'article L. 317-8 et du 3° de l'article L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ainsi que de l'article 173 du décret du 30 juillet 2013 susvisé, les armes, munitions ou leurs éléments essentiels classés au 2° de la catégorie D dont le port ou le transport hors du domicile et sans motif légitime ne constituant pas un délit mais une contravention de quatrième classe sont :? les armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules classés au h du 2° de la catégorie D.Article 2En application des dispositions du 3° de l'article L. 317-8 et du 3° de l'article L. 317-9 du code de la sécurité intérieure, les armes, munitions ou leurs éléments essentiels classés au 2° de la catégorie D dont le port ou le transport hors du domicile sont libres sont :1° Les munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h du 2° de la catégorie D, classés au j du 2° de la catégorie D ;2° Les matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus incapables de tirer par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense, classés au k du 2° de la catégorie D ;3° Les matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense, classés au l du 2° de la catégorie D.Article 3Le présent arrêté entre en vigueur le 6 septembre 2013.Article 4La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2013.Le ministre de l'intérieur,Manuel VallsLa garde des sceaux,ministre de la justice,Christiane Taubira

 

JORF n°0197 du 25 août 2013 page 14454  texte n° 9 DECRET Décret du 23 août 2013 portant classement d'un site NOR: DEVL1303590D

Par décret en date du 23 août 2013, est classé parmi les sites des départements des Bouches-du-Rhône et du Var l'ensemble formé par le massif du Concors, sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence, Jouques, Meyrargues, Peyrolles-en-Provence, Puyloubier, Saint-Marc-Jaumegarde, Vauvenargues et Venelles (Bouches-du-Rhône), Pourrières et Rians (Var) (1).(1) Le présent décret, la carte au 1/25 000 et les plans annexés pourront être consultés à la préfecture des Bouches-du-Rhône : boulevard Paul-Peytral, Marseille (6e), et à la préfecture du Var : boulevard du 112e-Régiment-d'Infanterie, Toulon ; le présent décret, la carte et les plans annexés concernant la commune intéressée pourront être consultés aux mairies d'Aix-en-Provence, place de l'Hôtel-de-Ville (13616) ; Jouques, boulevard de la République (13490) ; Meyrargues, rue Albertas (13650) ; Peyrolles-en-Provence, rue de la Mairie (13860) ; Puyloubier, square Casanova (13114) ; Saint-Marc-Jaumegarde, place de la Mairie (13100) ; Vauvenargues, 12, boulevard Moraliste (13126) ; Venelles, rue des Ecoles (13770) ; Pourrières, place Jules-Michel (83910), et Rians, 30, rue de la République (83560).

 

JORF n°0182 du 7 août 2013 page 13495 texte n° 23 DECRET Décret n° 2013-720 du 2 août 2013 relatif à la fusion d'associations communales de chasse agréées NOR: DEVL1233447D

Publics concernés : chasseurs et leurs fédérations.Objet : création d'associations intercommunales de chasse agréées.Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.Notice : les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées. Le code de l'environnement permet à ce jour de constituer ces associations intercommunales par union d'associations communales, où chacune des associations conserve sa personnalité propre. Le décret ajoute une seconde possibilité, et autorise la constitution de ces associations intercommunales non plus uniquement par union mais par fusion d'associations communales. En ce cas, les associations communales fusionnées perdent leur personnalité propre et chacune apporte à l'association intercommunale ses territoires et ses moyens de fonctionnement.Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 422-24 dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 ;Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 14 décembre 2012 ;Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :Article 1Le chapitre II du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9.Article 2L'article R. 422-63 est ainsi modifié :1° Le 19° est remplacé par les dispositions suivantes :« 19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à une autre association communale de chasse agréée ou à une association intercommunale de chasse agréée issue d'une fusion ; » ;2° Après le 19°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :« 20° La possibilité pour l'association communale de fusionner avec une autre association communale ou intercommunale issue d'une fusion, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;« 21° En cas de fusion de communes dans un département où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, l'obligation pour l'association communale de fusionner dans le délai d'un an avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des communes, en application des dispositions de l'article L. 422-4 ;« 22° En cas de fusion de communes dans un département où la constitution d'associations communales de chasse agréées est facultative, l'obligation pour l'association communale, dans le délai d'un an, de se dissoudre ou de fusionner avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des communes, en application des dispositions de l'article L. 422-4 et compte tenu du nouveau territoire communal. »Article 3L'article R. 422-69 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. R. 422-69. - I. ? Les associations intercommunales de chasse agréées peuvent être constituées par plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre et dont elle a la faculté de se retirer.« L'union peut également être pratiquée entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion ou entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion et associations communales de chasse agréées.« II. ? Les associations intercommunales de chasse agréées peuvent également être constituées par plusieurs associations communales de chasse agréées d'un même département sous forme d'une fusion dans laquelle chacune des associations communales apporte ses territoires et ses moyens de fonctionnement.« La fusion peut également être pratiquée entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion ou entre associations intercommunales de chasse agréées issues d'une fusion et associations communales de chasse agréées. »Article 4L'article R. 422-70 est ainsi modifié :1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de constitution, par union, d'une association intercommunale de chasse agréée, » ;2° Au premier alinéa, le mot : « communales » est supprimé dans chacune des phrases ;3° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :« En cas de constitution, par fusion, d'une association intercommunale de chasse agréée, les présidents des associations intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 422-74. Ils convoquent les assemblées générales de ces associations pour décider de leur fusion. Ils convoquent conjointement l'assemblée générale de constitution de l'association intercommunale de chasse agréée par fusion, qui comprend les membres de droit des associations intéressées tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21, pour approuver les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse. »Article 5Au 4° de l'article R. 422-72, les mots : « associations communales qui la composent » sont remplacés par les mots : « associations communales ou intercommunales concernées ».Article 6L'article R. 422-74 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. R. 422-74. - L'association intercommunale :« 1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;« 2° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.« Lorsqu'elle résulte d'une union, l'association intercommunale de chasse agréée dispose, dans les conditions fixées par ses statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association constitutive. »Article 7L'article R. 422-75 est ainsi modifié :1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :« I. ? Lorsque l'association intercommunale résulte d'une union, ses statuts comprennent : » ;2° Au 6°, au a du 7° et au 9°, le mot : « communale » est supprimé ;3° Après le 11°, il est ajouté un II ainsi rédigé :« II. ? Lorsque l'association intercommunale résulte d'une fusion, ses statuts comprennent les dispositions prévues à l'article R. 422-63. Pour l'application du a du 17° de cet article, les propriétaires apporteurs de droit de chasse sont ceux qui ont fait un apport aux associations communales incluses dans les opérations de fusion. »Article 8L'article R. 422-76 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. R. 422-76. - Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine son organisation interne.« Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une union, le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 422-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.« Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une fusion, le règlement de chasse est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 422-64. »Article 9L'article R. 422-77 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. R. 422-77. - Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations constitutives d'une union sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent cette union. »Article 10Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2013.Jean-Marc Ayrault Par le Premier ministre :Le ministre de l'écologie,du développement durableet de l'énergie,Philippe Martin

 

JORF n°0162 du 14 juillet 2013 page 11788  texte n° 9 ARRETE Arrêté du 8 juillet 2013 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain  NOR: DEVL1313915A

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 425-2, R. 427-6, R. 427-8, R. 427-13 à R. 427-18 et R. 427-25 ; Vu l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ; Vu la consultation du public du projet d'arrêté effectuée du 8 juin 2013 au 1er juillet 2013 ; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 6 juin 2013, Arrête : Article 1 En savoir plus sur cet article... La liste des espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, les périodes et les modalités de destruction des animaux sont fixées comme suit : 1° Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoïdes), le vison d'Amérique (Mustela vison) et le raton laveur (Procyon lotor) peuvent être piégés toute l'année et en tout lieu. Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et la date d'ouverture générale de la chasse ; 2° Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) peuvent, toute l'année, être : ? piégés en tout lieu ; ? détruits à tir ; ? déterrés, avec ou sans chien ; 3° La bernache du Canada (Branta canadensis) peut être détruite à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le tir dans les nids est interdit. Le piégeage de la bernache du Canada est interdit sans préjudice de l'application de l'article L. 427-1 du code de l'environnement. Article 2 a) La protection du vison d'Europe (Mustela lutreola) implique une politique spécifique visant la restauration de l'espèce dans les territoires suivants : Charente : tout le département ; Charente-Maritime : tout le département ; Dordogne : tout le département ; Gers : tout le département ; Gironde : tout le département ; Landes : tout le département ; Lot-et-Garonne : tout le département ; Pyrénées-Atlantiques : tout le département ; Hautes-Pyrénées : cantons de Tournay, Bordères-sur-l'Echez, Séméac, Aureilhan, Galan, Ossun, Pouyastruc, Trie-sur-Baïse, Laloubère, Maubourguet, Vic-en-Bigorre, Castelnau-Rivière-Basse, Tarbes, Castelnau-Magnoac, Rabastens-de-Bigorre, Lannemezan, Campan, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Aucun, Lourdes-Est, Argelès-Gazost, Saint-Pé-de-Bigorre, Lourdes-Ouest, Lourdes ; Deux-Sèvres : cantons de Sauzé-Vaussais, Niort, Melle, Celles-sur-Belle, Mauzé-sur-le-Mignon, Prioux-sur-Boutonne, Prahecq, Lezay, Beauvoir-sur-Niort, Frontenay-Rohan-Rohan, Niort-Ouest, Coulonges-sur-l'Autize, Niort-Nord, Chef-Boutonne ; Vendée : cantons de Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, L'Hermenault, Luçon, Maillezais, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Moutiers-les-Mauxfaits, Sainte-Hermine, Saint-Hilaire-des-Loges, Talmont-Saint-Hilaire, La Roche-sur-Yon-Sud. b) Afin d'informer les piégeurs sur la nécessité de recourir à un expert en cas de doute sur la détermination de l'espèce capturée dans chaque territoire listé au a du présent article, le préfet fixe par arrêté annuel la liste des experts référents, formés dans le cadre de la politique de restauration du vison d'Europe, aptes à identifier les espèces de putois (Mustela putorius), vison d'Amérique (Mustela vison) et vison d'Europe (Mustela lutreola). c) Dans les territoires listés au a du présent article : ? à l'exclusion des cages à corvidés, les cages-pièges de catégorie 1 placées sur les zones définies de la manière suivante : abords des cours d'eau et bras morts, marais, canaux, plans d'eau et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive et durant la période suivante : avril à juillet inclus, sont munies d'un dispositif permettant aux femelles de vison d'Europe de s'échapper durant la période de gestation et d'allaitement. Ce dispositif consiste en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres qui est obturée les autres mois de l'année ; ? à compter du 1er juillet 2013, les nouvelles cages-pièges de catégorie 1, produites et utilisées dans les zones et durant la période définies au premier alinéa du c du présent article, doivent présenter un dispositif consistant en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres, positionnée sur la partie supérieure de la cage-piège et ne présentant aucun caractère vulnérant pour les espèces piégées. Ce dispositif est obturé en dehors des zones et de la période définies au premier alinéa du c du présent article ; ? en dehors de la période définie au premier alinéa du c du présent article, dans les zones définies au premier alinéa du c du présent article, l'utilisation de cages-pièges de catégorie 1 non équipées du dispositif mentionné au premier ou au deuxième alinéa du c du présent article est autorisée ; ? durant la période définie au premier alinéa du c du présent article, en dehors des zones définies au premier alinéa du c du présent article, l'utilisation de cages-pièges de catégorie 1 non équipées du dispositif mentionné au premier ou au deuxième alinéa du c du présent article est autorisée ; ? la destruction à tir du vison d'Amérique est interdite dans tout le territoire ; ? l'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eau et bras morts, marais, canaux, plans d'eau et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive. Article 3 Dans le territoire métropolitain de la France, l'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eau et bras morts, marais, canaux, plans d'eau et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d'une entrée de onze centimètres par onze centimètres, dans les secteurs dont la liste est fixée par arrêté préfectoral annuel où la présence de la loutre d'Europe ou du castor d'Eurasie est avérée. Lorsque les secteurs définis au premier alinéa du présent article sont inclus dans les territoires listés au a de l'article 2 du présent arrêté, l'usage des pièges des catégories 2 et 5, piège à œuf inclus, est interdit sur les abords des cours d'eau et bras morts, marais, canaux, plans d'eau et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive. Article 4 En cas de capture accidentelle d'animaux n'appartenant pas à une espèce classée nuisible, ces animaux sont immédiatement relâchés. Article 5 En savoir plus sur cet article... L'arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est abrogé à compter du 1er juillet 2013. Article 6 Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2013. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'eau et de la biodiversité, L. Roy

 

JORF n°0098 du 25 avril 2012 page 7350  texte n° 6 ARRETE Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013  NOR: DEVL1107115A

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 425-2, R. 427-6, R. 427-8, R. 427-13 à R. 427-18 et R. 427-25 ; Vu la mise en ligne du projet d'arrêté effectuée le 5 mars 2012 ; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 17 mars 2011, Arrête : Article 1 En savoir plus sur cet article... La liste des espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, les périodes et les modalités de destruction des animaux sont fixées comme suit : 1° Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoïdes), le vison d'Amérique (Mustela vison) et le raton laveur (Procyon lotor) peuvent être piégés toute l'année et en tout lieu. Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et la date d'ouverture générale de la chasse ; 2° Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) peuvent, toute l'année, être : ? piégés en tout lieu ; ? détruits à tir ; ? déterrés, avec ou sans chien ; 3° La bernache du Canada (Branta canadensis) peut être détruite à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le tir dans les nids est interdit. Le piégeage de la bernache du Canada est interdit sans préjudice de l'application de l'article L. 427-1 du code de l'environnement. Article 2 La protection du vison d'Europe (Mustela lutreola) relève d'une politique spécifique visant la restauration de l'espèce dans les onze départements suivants : Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Deux-Sèvres et Vendée. Dans ces onze départements : ? les cages-pièges de catégorie 1 doivent être munies d'un dispositif permettant aux femelles de vison d'Europe de s'échapper d'avril à juillet inclus, durant la période de gestation et d'allaitement. Ce dispositif consistera en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres qui pourra être obturé les autres mois de l'année ; ? la destruction à tir du vison d'Amérique et du putois est interdite. Dans ces onze départements ainsi que dans les secteurs où la présence de la loutre ou du castor d'Eurasie est avérée : ? l'usage des pièges de catégorie 2 est strictement interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 250 mètres de la rive. Article 3 En cas de capture accidentelle d'animaux n'appartenant pas à une espèce classée nuisible, ces animaux sont immédiatement relâchés. Article 4 La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2012. Pour le ministre et par délégation : La directrice de l'eau et de la biodiversité, O. Gauthier

 

JORF n°0098 du 25 avril 2012 page 7350  texte n° 7 ARRETE Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté du préfet  NOR: DEVL1107123A

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 425-2, R. 427-6, R. 427-8, R. 427-13 à R. 427-18 et R. 427-25 ; Vu la mise en ligne du projet d'arrêté effectuée le 5 mars 2012 ; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 29 avril 2011, Arrête : Article 1 En savoir plus sur cet article... En fonction des particularités locales et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider du caractère nuisible du lapin de garenne, du pigeon ramier ou du sanglier. Dans ce cas, il fixe par arrêté annuel les périodes et les modalités de destruction de ces trois espèces. L'arrêté préfectoral délimite également les territoires concernés par leur destruction. 1° Le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard. Le préfet peut également instaurer une période complémentaire de destruction à tir entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse. Il peut être piégé toute l'année en tout lieu. Le lapin de garenne peut également être capturé à l'aide de bourses et de furets toute l'année et en tout lieu. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement, en tout temps, à titre individuel, par le préfet ; 2° Le pigeon ramier (Columba palumbus) peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars. Le préfet peut prolonger jusqu'au 31 juillet la période de destruction à tir, sur autorisation individuelle et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 est menacé. Le tir du pigeon ramier s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le tir dans les nids est interdit. Le piégeage du pigeon ramier est interdit sans préjudice de l'application de l'article L. 427-1 du code de l'environnement ; 3° Le sanglier (Sus scrofa) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars. Le piégeage du sanglier est interdit sans préjudice de l'application de l'article L. 427-1 du code de l'environnement. Article 2 En cas de capture accidentelle d'animaux n'appartenant pas à une espèce classée nuisible, ces animaux sont immédiatement relâchés. Article 3 L'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles est abrogé. Article 4 Le présent arrêté prend effet le 1er juillet 2012. Article 5 La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2012. Pour le ministre et par délégation : La directrice de l'eau et de la biodiversité, O. Gauthier

 

JORF n°0105 du 4 mai 2012 page 7894  texte n° 6 DECRET Décret n° 2012-620 du 3 mai 2012 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse de certains corvidés  NOR: DEVL1203860D

Publics concernés : chasseurs, piégeurs et leurs fédérations ; particuliers. Objet : conditions d'utilisation des appeaux et des appelants. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article R. 424-15 du code de l'environnement permet au ministre chargé de la chasse d'autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage d'appeaux et d'appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau. Le décret étend cette faculté pour la chasse de certains corvidés. Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,  Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1 et R. 424-15 ; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 13 mars 2012 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  Décrète : Article 1 A l'article R. 424-15 du code de l'environnement, après les mots : « pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau » sont ajoutés les mots : « ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone) et pie bavarde (Pica pica). » Article 2 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2012. François Fillon  Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :

 

 JORF n°0051 du 1 mars 2013 page 3827  texte n° 20 ARRETE Arrêté du 15 février 2013 modifiant l'arrêté du 12 août 1988 relatif à l'homologation des pièges  NOR: DEVL1240240A

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu les articles R. 427-13 à R. 427-17 du code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 12 août 1988 modifié relatif à l'homologation des pièges ; Vu l'arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés nuisibles ; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 14 décembre 2012, Arrête : Article 1 L'annexe I de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est complétée par les dispositions suivantes : CATÉGORIE NUMÉRO référence DÉNOMINATION FABRICANT ou distributeur MARQUE commerciale CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR L'UTILISATION : observations Dimensions Identification Caractéristiques 3 48 Collet à arrêtoir Entreprise Jean-Nicolas Ducatillon (59) DUCATILLON d) = 2 c) = 20 780 a) Patte antiretour b), c), d) Bagues métalliques serties e) Le câble peut être brut ou peint en noir  Article 2 Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2013. Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l'eau et de la biodiversité, L. Roy

 

JORF n°0021 du 25 janvier 2013 page 1576  texte n° 1 ARRETE Arrêté du 10 janvier 2013 modifiant l'article A. 1 du code de procédure pénale  NOR: JUSD1300484A

La garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 11-1 et A. 1 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-4 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 1214-3 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 118-6 et L. 131-3 ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, notamment son article 28 ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière, modifié par le décret n° 75-1084 du 24 novembre 1975, le décret n° 82-355 du 21 avril 1982 et le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008, notamment ses articles 2 bis et 3 ; Vu l'avis du ministre de l'intérieur, Arrête : Article 1 En savoir plus sur cet article... Le I de l'article A. 1 du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) est ainsi modifié : 1° Au 2°, après le mot : « corporels », sont insérés les mots : « et le cas échéant, matériels » ;2° Le 3° est supprimé et les 4° à 12° deviennent respectivement les 3° à 11° ; 3° Au 5° devenu le 4°, les mots : « Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité » sont remplacés par les mots : « Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux » ;4° Le 8° devenu le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :« 7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents et pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ; »5° Le 9° devenu le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :« 8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art routiers par concession de l'Etat pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en application de l'article L. 118-6 du code de la voirie routière ; »6° Après le 12° devenu le 11°, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :« 12° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière, en application de l'article 3 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;« 13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;« 14° Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d'études de sécurité ;« 15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;« 16° Les présidents des conseils généraux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;« 17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. » Article 2 La directrice des affaires criminelles et des grâces est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 janvier 2013. Pour la ministre et par délégation : La directrice des affaires criminelles et des grâces, M.-S. Le Quéau

 

JORF n°0026 du 31 janvier 2012 page 1749  texte n° 14 ARRETE Arrêté du 13 janvier 2012 relatif à la chasse en temps de neige d'oiseaux issus d'élevage des espèces perdrix grise, perdrix rouge, faisans de chasse  NOR: DEVL1134466A

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu le code de l'environnement, notamment le II de l'article L. 424-3 et le 5° du II de l'article R. 424-2 ; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 6 janvier 2012, Arrête : Article 1 En savoir plus sur cet article... Dans l'ensemble des départements de métropole, la chasse en temps de neige des oiseaux issus d'élevage des espèces perdrix grise, perdrix rouge et faisans de chasse peut être autorisée par arrêté préfectoral dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés au II de l'article L. 424-3 du code de l'environnement. Article 2 La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 janvier 2012. Pour la ministre et par délégation : La directrice de l'eau et de la biodiversité, O. Gauthier

 

RECAPITULATIF DE LA REGLEMENTATION DES ARMES



Permanence de votre chambre syndicale
Mr Pascal IVAIN-DEBOUCHAUD
14 rue Sèche bouteille
21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX
tel : 03 80 65 17 24
fax : 03 80 67 46 46
Contact: chambre.syndicale@armuriers.com


reglementation

reglementation

- Sauf dérogations   expressément précisées dans la loi, toute vente d'arme   et munitions à un mineur est interdite.
  - Les commerçants en armes de 1e et 4e, et de 5e et 7e catégories   doivent disposer d'un local fixe et permanent où ils exercent leur activité.
  - Ce local doit être dûment protégé contre le vol.   Le public ne doit pas avoir accès direct aux munitions.
  - Les restrictions concernant la vente d'armes aux mineurs doivent être   affichées dans les lieux de vente.
  - Les inscriptions sur les registres doivent être faites sur présentation   d'une pièce d'identité.
  - Les expéditions des armes de 1e et 4e catégories doivent être   faites en deux parties à 48 heures d'intervalle ou par des moyens de   transport différents.
  - Les expéditions d'armes et munitions doivent être faites de manière   à ce que rien sur l'emballage ne laisse soupçonner le type d'envoi. 

 

JORF n°0206 du 5 septembre 2013 page 14989 
texte n° 19 
ARRETE 
Arrêté du 2 septembre 2013 portant mesures de coordination pour l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif en application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 
NOR: INTD1321575A


La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, 
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 soumettant à épreuve obligatoire les armes à feu portatives ;
Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu ;
Vu le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;
Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communeset relatif à l'armement des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2003-650 du 9 juillet 2003 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés lors de la XXVIe session plénière de la Commission internationale permanente du 5 au 9 juin 2000 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 fixant les mesures de sécurité des armes et éléments d'armes de la 1re et de la 4e catégorie lors de leur séjour dans les gares, les ports et les aéroports ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1985 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation ;
Vu l'arrêté du 14 août 1995 déterminant les modèles mentionnés dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 modifié fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, notamment ses articles 6 et 18 ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant la liste des fédérations habilitées à délivrer des avis favorables à l'acquisition et à la détention d'armes par les tireurs sportifs et les conditions et modalités de délivrance de ces avis ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir) ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1998 modifiant l'arrêté du 10 mars 1997 relatif à l'organisation de la direction des centres d'expertise et d'essais ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1998 relatif à la carte européenne d'armes à feu ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1999 portant désignation de l'établissement technique chargé de l'exécution de certaines missions en matière d'armes à feu et de munitions ;
Vu l'arrêté du 28 août 2000 portant application du a de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités d'application de l'article 101 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 2007 portant création de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2012 relatif au compte rendu des importations effectuées et au compte rendu des transferts en provenance des Etats membres de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments,
Arrêtent :


L'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de la 1re catégorie (paragraphes 2 et 3) ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie B » ;
2° Aux premier et troisième alinéas de l'article 2, les mots : « 19 du décret susvisé » sont remplacés par les mots : « 132 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « 13 du décret susvisé » sont remplacés par les mots : « 127 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ».


L'arrêté du 14 août 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « décret n° 95-589 du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;
2° Les modèles annexés à l'arrêté du 14 août 1995 sont remplacés par les modèles suivants :
a) Les modèles de registre d'armurerie introduits par l'arrêté du 14 août 1995 conservent leur validité pour une durée de trois ans à compter du 6 septembre 2013 à la condition que l'utilisateur inscrive la nouvelle catégorie de classement de l'arme face aux armes déjà enregistrées ou qu'il enregistrera ;
b) Les modèles de demande et de titre d'acquisition et de détention entrant en vigueur à compter du 6 septembre 2013 sont les suivants :
1. Déclaration d'ouverture de commerce visée à l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié :



Vous pouvez consulter le tableau dans le 
JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19





2. Demande d'autorisation de fabrication ou de commerce ou d'intermédiation de matériels de guerre, armes et munitions (personne morale) :



Vous pouvez consulter le tableau dans le 
JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19



 



Vous pouvez consulter le tableau dans le 
JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19



 



Vous pouvez consulter le tableau dans le 
JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19





3. Demande d'autorisation de fabrication ou de commerce ou d'intermédiation de matériels de guerre, armes et munitions (personne physique) :



Vous pouvez consulter le tableau dans le 
JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19




4. Demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions :



Vous pouvez consulter le tableau dans le 
JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19



 



Vous pouvez consulter le tableau dans le 
JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19



 



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5. Autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme et de munitions (volets 1 et 2) :



Vous pouvez consulter le tableau dans le 
JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19



 



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JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19





6. Autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme et de munitions (volets 1 et 2) :



Vous pouvez consulter le tableau dans le 
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JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19






7. Récépissé de déclaration d'acquisition et de détention d'armes et de munitions par un fonctionnaire, agent public ou officier (volets 1 et 2) :



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8. Déclaration d'acquisition, vente, cession ou mise en possession des armes de la catégorie C :



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9. Récépissé de déclaration d'acquisition, vente, cession ou mise en possession des armes de la catégorie C :



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10. Autorisation de complément de stock de munitions :



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11. Récépissé de déclaration justificative ou de présentation de permis de transfert concernant l'acquisition d'armes ou de munitions de la catégorie C et du 1° de la catégorie D remis à un non-résident :



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12. Autorisation de détention d'armes, d'éléments d'arme et de munitions :



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13. Demande d'enregistrement d'acquisition, vente, cession entre particuliers ou mise en possession d'une arme ou d'un élément d'arme du 1° de la catégorie D :



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JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19



 



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JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19





14. Demande d'enregistrement d'acquisition, vente, cession ou mise en possession d'une arme ou d'un élément d'arme du 1° de la catégorie D :



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JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19



 



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JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19





15. Récépissé d'enregistrement d'acquisition, vente, cession ou mise en possession d'une arme ou d'un élément d'arme du 1° de la catégorie D (personne physique) :



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JOn° 206 du 05/09/2013 texte numéro 19





16. Récépissé d'enregistrement d'acquisition, vente, cession ou mise en possession d'une arme ou d'un élément d'arme du 1° de la catégorie D (personne morale) :



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17. Attestation délivrée par la Fédération française de tir au tireur sportif pratiquant le tir sportif de vitesse :



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L'arrêté du 7 septembre 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 1er et 4, les mots : « du 2° de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article 34 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;
2° A l'article 1er, les mots : « aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et dans la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B ».


L'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « de 1re et 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » et les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de 1re ou 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » et les mots : « en 5e et 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « en catégorie C ou au 1° de la catégorie D » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La transformation des armes s'applique exclusivement aux armes des catégories A et B des particuliers lorsque ces derniers décident de faire effectuer les opérations techniques qui font que l'arme sera classée en catégorie C ou au 1° de la catégorie D. » ;
2° Dans l'intitulé de la section 1, les mots : « en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 » sont supprimés ;
3° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la 1re ou à la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « aux catégories A ou B » et les mots : « dans la 5e ou la 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « dans la catégorie C ou le 1° de la catégorie D » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en 5e ou 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « en catégorie C ou au 1° de la catégorie D » ;
c) Au 3e alinéa, les mots : « la 1re ou la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie A ou B » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « de 5e et 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « des armes portatives de la catégorie C et du 1° de la catégorie D » ;
4° A l'article 4 :
a) Les mots : « à la 1re ou à la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « aux catégories A et B » ;
b) Les mots : « 6 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013modifié » ;
5° A l'article 8, les mots : « à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;
6° A l'article 9 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de 1re ou de 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A ou B » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « 5e ou 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie C ou au 1° de la catégorie D » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« ? les armes façonnées à partir des éléments récupérés sur des armes des catégories A et B ne sont considérés comme appartenant à la catégorie C ou au 1° de la catégorie D qu'aux conditions expresses que, conformément à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013, elles ne soient pas montées avec un canon pouvant tirer une munition visée au 4° de la catégorie B, elles ne permettent pas le tir de plus de 31 coups sans rechargement et que les armes semi-automatiques ou à répétition fabriquées n'aient pas l'apparence d'une arme automatique de guerre.Elles ne relèvent pas du contrôle technique de l'établissement technique du ministère de la défense et sont soumises aux épreuves obligatoires prévues par le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 susvisé. » ;
7° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Les armes sont conçues et fabriquées sous la responsabilité du fabricant pour répondre aux critères prescrits par la réglementation comme il est indiqué à la section 2.
La transformation d'une arme par un fabricant autorisé donne lieu à la remise par l'établissement technique du ministère de la défense d'un certificat attestant que l'arme de catégorie A ou de catégorie B a été transformée conformément au mode opératoire défini par cet établissement et est classée en catégorie C ou au 1° de la catégorie D. » ;
8° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « en 5e ou 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « en catégorie C ou au 1° de la catégorie D ».


L'arrêté du 15 juillet 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier : transit, conduite en douane et dédouanement pour mise à la consommation des armes anciennes, importées d'un pays tiers à l'Union européenne et destinées à être classées au e ou au g du 2° de la catégorie D » ;
2° A l'article 1er, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie définie à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « au e ou au g du 2° de la catégorie D » ;
3° Aux articles 3 et 8, les mots : « 27 août 1965 susvisé » sont remplacés par les mots : « 29 novembre 1985 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation » ;
4° A l'article 4 :
a) Au 1, les mots : « dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie » sont remplacés par les mots : « au e ou au g du 2° de la catégorie D » ;
b) Au b du 2, les mots : « en 1re, 4e ou 5e catégorie, de la production de l'autorisation prévue par l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé » sont remplacés par les mots : « en catégories A, B, C ou au 1° de la catégorie D, de la production de l'autorisation prévue à l'article L. 2335-1 du code de la défense » ;
5° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie » sont remplacés par les mots : « au d du 2° de la catégorie D » ;
6° A l'article 6 :
a) Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
Les mots : « dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie » sont remplacés par les mots : « au d du 2° de la catégorie D ».


L'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'article 85 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « de l'article 142 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;
2° Les mots : « l'article 81 dudit décret » sont remplacés par les mots : « l'article 138 du décret susmentionné ».


L'arrêté du 16 décembre 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« La séance contrôlée de pratique du tir mentionnée au troisième alinéa du  de l'article 34 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié et la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° du II de l'article 12 du même décret sont effectuées au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports.
Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé de contrôler la séance de pratique du tir ou d'assurer la formation initiale susmentionnées. » ;
2° A l'article 2 :
a) Les mots : « 28 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « 34 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;
b) Les mots : « au cours d'une année » sont remplacés par les mots : « au cours des douze mois précédant sa demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'arme, » ;
c) Le deuxième alinéa de l'article 2 est abrogé ;
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« La personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir ou de formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation sous la forme respectivement :
? d'une mention portée sur le carnet de tir prévu à l'article 35 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié ;
? ou d'une attestation de suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° du II de l'article 12 du décret du 30 juillet modifié.
La mention portée sur le carnet de tir vaut attestation de suivi de la formation susmentionnée.
Les noms et coordonnées de l'association sportive agréée sont reportés sur ces documents. » ;
4° A l'article 4, les mots : « l'article 28-1 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « l'article 35 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné ».

Article 8


L'arrêté du 19 novembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « en 8e catégorie, paragraphe 1 » sont remplacés par les mots : « aux e ou g du 2° de la catégorie D » ;
2° A l'article 2 :
a) Les mots : « en 8e catégorie, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « au d du 2° de la catégorie D » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut remplir la fonction d'expert pour l'examen des contestations relatives aux opérations visées à alinéa ci-dessus. » ;
3° A l'article 3, les mots : « en 8e catégorie, paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « au f du 2° de la catégorie D ».


A l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2000 susvisé, les mots : « du a de l'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « du 1° du I de l'article 3 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ».


L'arrêté du 15 novembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Les mots : « toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou partie dans la fabrication, le commerce, la réparation ou la transformation d'armes » sont remplacés par les mots : « toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments essentiels et accessoires d'armes et de munitions » ;
b) les mots : « de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration définies à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et 1° de la catégorie D définies à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;
2° A l'article 2 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de 1re et de 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » et les mots : « à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 susvisé » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 75 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné » ;
b) Les mots : « 5e catégorie et de 7e catégorie soumises à déclaration » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C et du 1° de la catégorie D » ;
c) Les mots : « du récépissé de déclaration prévu à l'article 2 (1er alinéa) du décret du 18 avril 1939 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'agrément d'armurier prévu à l'article 91 et de l'autorisation d'ouverture de commerce de détail prévue à l'article 97 du même décret » ;
3° A l'article 3 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la 1re ou la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « dans les catégories A ou B » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'enregistrement » sont ajoutés après le mot « déclaration » et les mots : « dans la 5e ou la 7e catégorie des armes soumises à déclaration » sont remplacés par les mots : « dans la catégorie C ou le 1° de la catégorie D » ;
c) Au quatrième et au dernier alinéas, les mots : « les articles 16 ou 20 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « les articles 83 ou 109 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;
d) Au septième alinéa, les mots : « 1re ou de 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie A ou B » ;
e) Au huitième alinéa, après le mot « déclaration » sont ajoutés les mots : « ou enregistrement » ;
4° A l'article 4, les mots : « articles 16 ou 20 du décret du 6 mai 1995 visé ci-dessus » sont remplacés par les mots : « articles 83 ou 109 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;
5° A l'article 5, les mots : « par l'article 37 (2e alinéa) du décret du 6 mai 1995 susvisé pour les armes de la 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « par l'article 31 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié pour les armes des catégories A et B ».


L'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 1er et 8, les mots : « de la 1re à la 8e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et D » ;
2° A l'article 2, les mots : « de la 1re et de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A » ;
3° A l'article 3 :
a) Au 1° et à l'avant-dernier alinéa du 3°, les mots : « de 2e et 3e catégorie » sont remplacés par les mots : « des 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13°, 14° et 17° de la catégorie A2 » ;
b) Au a du 2°, les mots : « des 1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des 2°, 3°, 4°, 7° de la catégorie A1 ou des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 14° de la catégorie A2 ou de la catégorie B ou des a, b et c du 2° de la catégorie D » ;
c) Au b du 2°, les mots : « de 8e catégorie, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « du d du 2° de la catégorie D » ;
d) Au c du 2°, les mots : « de 5e et de 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C et du 1° de la catégorie D » ;
e) Au 3°, les mots : « de la 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « des 4° et 10° de la catégorie B » et les mots : « de 4e, 5e, 7e et 8e catégorie » sont remplacés par les mots : « des 6°, 7° et 8° de la catégorie C et des i et j du 2° de la catégorie D » ;
4° A l'article 4 :
a) Au 1°, les mots : « de la 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » et les mots : « à l'article 23 (1°) du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 22 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;
b) Au 2°, les mots : « de 5e, 7e ou 8e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories C et D à l'exception des armes classées aux a, b ou c du 2° de la catégorie D ».


A l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 2001 susvisé, les mots : « de l'article 101 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « du III de l'article 161 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié ».


L'arrêté du 12 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « de 2e catégorie, au titre de l'article 32 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 au titre de l'article 27 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 » ;
2° Aux articles 5 et 6, les mots : « de 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « de catégories A et B » ;
3° A l'article 9, les mots : « de 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 » ;
4° A l'annexe II, les mots : « 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 » et les mots : « 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « 119 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié ».

Article 14


A l'article 2 de l'arrêté du 15 novembre 2007 susvisé, les mots : « des matériels de guerre, armes et munitions des 1re et 4e catégories, des armes et éléments d'armes de la 5e catégorie soumis à déclaration ou à enregistrement et des armes et éléments d'armes de la 7e catégorie soumis à déclaration » sont remplacés par les mots : « des matériels de guerre, armes et de leurs éléments ainsi que des munitions des catégories A et B et des armes et éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ».


L'arrêté du 16 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le compte rendu des importations effectuées, mentionné à l'article 8 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, porte sur les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013modifié. Le compte rendu des transferts reçus, mentionné à l'article 33 du décret du 9 novembre 2011 susmentionné, porte sur les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B visés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné » ;
2° Au premier alinéa de l'article 2 :
Les mots : « de la 1re et de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » ;
Les mots : « de la 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A » ;
3° A l'article 3, les mots : « des 2e et 3e catégories » sont remplacés par les mots : « listés à la catégorie A2 de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné » ;
4° L'annexe est ainsi modifiée :
Les mots : « n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié » sont remplacés par les mots : « n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;
Les mots : « de la 1re catégorie, paragraphes 1 à 5 et 9 (lance-roquettes antichars) » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2 (1, 2, 6) » ;
Les mots : « de la 4e catégorie paragraphes 1 à 11 » sont remplacés par les mots : « des catégories B 1° ? B 2° (a, b, c, d, e, f) ? B 4° ? B 5° » ;
A la rubrique « adresse du service destinataire », les mots : « de la 1re et de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » et les mots : « de la 2e et de la 3e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A2 (4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°) ».

Article 16


Le présent arrêté entre en vigueur le 6 septembre 2013.

Article 17


La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 septembre 2013.


Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre du commerce extérieur,

Nicole Bricq

Le ministre du redressement productif,

Arnaud Montebourg

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Philippe Martin

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

La ministre de l'artisanat,

du commerce et du tourisme,

Sylvia Pinel

La ministre des sports, de la jeunesse,

de l'éducation populaire

et de la vie associative,

Valérie Fourneyron

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Frédéric Cuvillier

La ministre déléguée

auprès du ministre du redressement productif,

chargée des petites et moyennes entreprises,

de l'innovation et de l'économie numérique,

Fleur Pellerin

 
 
 
 

LEGISLATION SELF DEFENSE

DU CODE PENAL :

  • Art. 122-5 Art. 122-6 (légitime défense)
  • Art. 223-6 (non-assistance à personne en danger)

DU CODE DE PROCEDURE PENALE :

  • Art. 73 (toute personne peut appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant)
  • Art. 53 (crimes et délits flagrants)
  • Art. 803 (entraves)

LA LEGITIME DEFENSE

ARTICLE 122-5 CP :

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employées et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

ARTICLE 122-6 CP :

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

  • Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ( maison habitée)
  • Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. ( dans un entrepôt de marchandises par ex)
Art. 122-5 et 122-6 du Code Pénal

Dans la réalisation de ses missions, l'agent peut être amené, dans des situations précises d'agression contre les personnes ou les biens, à utiliser la force. Cette possibilité d'action s'inscrit toujours dans un cadre juridique défini par les règles de la LEGITIME DEFENSE.

A - La légitime défense des personnes :

L'Art. 122-5 alinéa 1 du code pénal précise que n'est pas PENALEMENT RESPONSABLE la personne qui :

  • Devant une atteinte injustifiée (contraire aux règles de notre société)
  • Envers elle-même ou autrui
  • Accomplit dans le même temps ( simultaneité de la riposte)
  • Un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui
  • Sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. (proportionnalité )

DE L'ENTRAVE AUX MESURES D'ASSISTANCE ET DE L'OMMISSION DE PORTER SECOURS

Art. 223-5 (pour info)

Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou de combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 francs d'amende.

Art. 223-6

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende.

Sera puni des même peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Omission de porter secours - Péril - Connaissance de sa gravité - Abstention de porter secours.

Le délit prévu par l'article 223-6, alinéa 2 du code pénal est constitué dès lors que le médecin dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé le malade et qu'il s'est volontairement abstenu de lui porter secours.

Art. 223-7 (pour info)

Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.

Article très important pour tous les citoyens: il permet à tous citoyens d'intervenir et faire cesser une atteinte à un bien ou une personne.

ARTICLE 73 CPP :

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

ARTICLE 53 CPP :

Est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'il a participé au crime ou au délit.

Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de la constater.

ARTICLE 803 CPP :

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

LE MENOTTAGE

Ou l'utilisation de technique d'immobilisation telle que  des clés ( bras, poignets, jambes)


Définition :
Le menottage est un moyen technique mis à la disposition d'un agent ou de tout citoyen effectuant l'arrestation de l'auteur d'un fait juridique troublant l'ordre social, afin de la maîtriser et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche (Art. 73 CPP).

I - L'UTILISATION DU MENOTTAGE

A - Une utilisation extensive contenue dans les articles 53 et 73 du CPP

Les articles 53 et 73 du CPP conduisent à une utilisation souple et extensive de cette technique.
En effet si l'article 53 du CPP définit les conditions requises pour qu'un fait juridique soit qualifié de flagrant et précise ceux qui sont assimilés à la flagrance, l'article 73 du CPP précise :

  • Les personnes pouvant intervenir pour mettre fin aux violations portées à la loi pénale par l'exécutant de ce fait juridique : (toute personne à qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche).
  • Les caractères que doivent avoir ces faits, (crime flagrant ou délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement) pour que l'on puisse utiliser certaines méthodes d'arrestation comportant des mesures coercitives ; Mesures portant atteinte à la liberté d'aller et venir : exemple ci concerné « le menottage ».
B - Une utilisation restrictive contenue dans l'article 803 du CPP

L'article 803 du CPP, reprenant l'article 60 de la loi n° 93-2 du 04/01/1993, prévoit une utilisation restrictive de cette méthode coercitive en posant trois conditions très strictes :

  • nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux...
  • pour autrui
  • pour lui-même
  • ou susceptible de vouloir prendre la fuite

II - APPLICATION DE LA METHODE COERCITIVE DU MENOTTAGE

A - Application théorique

L'application de cette méthode nécessite la réunion de trois facteurs. Il faut :

  • qu'il y ait flagrance de crime ou de délit (Art. 53 du CPP).
  • Que les crimes et délits obéissent aux conditions de l'art. 73 du CPP, « il doit s'agir de crimes ou délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement »
  • C'est seulement quand les deux premiers facteurs seront réunis, que l'art. 73 du CPP autorise l'utilisation de méthodes coercitives tel que le menottage. Mais cette autorisation sous-entend que les conditions de l'art. 803 du CPP soient réalisées.
  • L'art. 803 du CPP exige, pour que l'on menotte quelqu'un : que cette personne soit dangereuse pour autrui pour autrui ou pour elle-même ou susceptible de prendre la fuite.

La non-réunion d'un des ces trois facteurs, doit entraîner la proscription de l'utilisation de cette méthode coercitive d'immobilisation et privative de liberté.

B - Application pratique du menottage

L'Art. 803 du CPP pose le principe que « nul ne peut être soumis au port des menottes ou d'entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible de prendre la fuite ».

Cette disposition s'applique à toute escorte d'une personne, qu'elle soit gardée à vue, déférée, détenue provisoirement ou condamnée. Et, il appartient aux fonctionnaires ou militaires de l'escorte d'apprécier, compte tenu des circonstances de l'affaire, de l'âge et des renseignements de personnalité recueillis sur la personne escortée, la réalité des risques qui justifient seuls, selon la volonté du législateur, le port des menottes ou des entraves.

III - CIRCONSTANCES PARTICULIERES

A - Tenant des circonstances de l'arrestation ou de la condamnation
  • une personne gardée à vue après s'être volontairement constituée prisonnière
  • une personne dont l'âge ou l'état de santé réduisent la capacité de mouvement
  • une personne qui n'est condamnée qu'à une courte peine d'emprisonnement ne sont pas susceptibles de présenter les risques prévus par la loi
B - Tenant de la minorité pénale de la personne arrêtée

A l'égard des mineurs, le caractère d'exception conféré par la loi au port des menottes et des entraves doit être plus marqué. L'appréciation du risque devra donc être particulièrement attentive. NOTA : il convient, dans le même esprit, de prendre les mesures utiles pour empêcher que, dans toute la mesure possible, qu'une personne escortée et entravée fasse l'objet, de la part de la presse, de photographies ou d'enregistrement cinématographique ou audiovisuel.

IV - APPLICATION JURISPRUDENTIELLE

Cette disposition n'est assortie d'aucune sanction et, à cet égard il ne semble pas qu'elle doive conduire à une modification de la jurisprudence de la chambre criminelle qui a déjà jugé que la cour d'appel qui juge un prévenu comparaissant les poignets entravés par des menottes ne viole aucune disposition légale, dès lors qu'il ne résulte ni des faits constatés ni d'une demande de donner acte formé par l'intéressé que l'entrave corporelle à laquelle celui-ci a été soumis dans le but de sécurité publique, aurait pu compromettre sa liberté de défense. (Cass. Crim. 30/11/1976).

V - ARMES BLANCHES

Sixième catégorie

Tout objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraque, casse-tête, cannes à épée, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques. (Classement des arbalètes en 6ème catégorie, ce qui aura des répercussions sur le transport).

Les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes :

A - Les générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants à base de CS concentré à plus de 2 % tel qu'ils sont définis à l'article 12 de l'arrêté du 11 septembre 1995, relatif au classement de certains matériels, sont classés en 6ème catégorie. Ce qui signifie que tous générateurs d'aérosols lacrymogène ou incapacitant à base de CS, dont les caractéristiques n'entrent pas dans le cadre de celles définies par l'arrêté susmentionné, n'est pas considéré comme une arme

B - Autres générateurs : sous réserve de toute autre disposition réglementaire, tous les générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants ne contenant pas de CS sont classés automatiquement en 6ème catégorie.

PORT ET TRANSPORT D'ARMES (TYPE BATON KALI ROTIN , COUTEAU)

Interdit sans motif légitime, c'est-à-dire :
  • Transport en sac du domicile au lieu d'entraînement par l'itinéraire le plus direct. ( positionner les articles dans le coffre) de facon non immédiatement utilisable.
  • Pas d'utilisation ailleurs que dans un lieu privé avec autorisation du propriétaire (salle de sports, gymnase, dojo...).

 

Merci à Olivier Ducrot